Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Organisation des mesures d’urgence
3(1)Est constituée l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.
3(2)Peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique un directeur, un directeur adjoint et les autres fonctionnaires nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
3(3)L’Organisation des mesures d’urgence exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou sous son régime ainsi que ceux que lui attribue le ministre.
1978, ch. E-7.1, art. 3
Organisation des mesures d’urgence
3(1)Est constituée l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.
3(2)Peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique un directeur, un directeur adjoint et les autres fonctionnaires nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
3(3)L’Organisation des mesures d’urgence exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou sous son régime ainsi que ceux que lui attribue le ministre.
1978, ch. E-7.1, art. 3